Sanctions
Conformément à l’article 46-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, l’Autorité monégasque de sécurité financière comporte un Service exerçant la fonction de sanction.
À l'issue des opérations de contrôle, ou en l'absence de régularisation de sa situation par la personne concernée après avoir été mise en demeure, ou en application du dernier alinéa de l'article 64-8, le Service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité transmet au service exerçant la fonction de Sanction de l'Autorité le rapport de contrôle visé à l'article 54 ou un relevé du ou des manquements constatés en dehors de tout contrôle, accompagné des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour établir ledit rapport ou relevé.
Le Service exerçant la fonction de sanction de l'Autorité procède à l'examen du rapport de contrôle, ou du relevé du ou des manquements, et des pièces jointes.
Après l’examen du rapport de contrôle ou du relevé du ou des manquements et des pièces jointes il peut être engagé une procédure de sanction à l'encontre de la personne concernée.
Le régime des sanctions administratives est encadré par les garanties procédurales décrites à la Section I - Des sanctions administratives de la Sous-Section I - Des sanctions relevant de l'Autorité monégasque de sécurité financière du Chapitre XI de la loi n° 1.362.
Le régime des sanctions pénales est décrit aux article 70 et suivants de ladite loi au sein de la Section II – Des Sanctions pénales.